Droits de donation et de succession en région wallonne

26.4.05

 
Ce qui suit est l'accès au texte cité au Chapitre 2.B. du site Droits de DONATION et de SUCCESSION en région wallonne
Voir aussi le blog Modele acte de donation ( pour mémoire : la donation par acte ssp est nulle…)


EXTRAITS jugés intéressants pour le notariat et avec mise en valeur de certains textes
N-B: ce sont pour de simples raisons de facilité que des noms d'intervenants n'ont parfois pas été repris )

PARLEMENT WA L L O N S E S S I O N 2 0 0 5/2 0 0 6 COMPTE RENDU ANALYTIQUE de la séance du jeudi 15 décembre 2005 : PROJET DE DÉCRET PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS AU CODE DES DROITS D’ENREGISTREMENT, D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE ET AU CODE DES DROITS DE SUCCESSION (Doc. 279 (2005-2006) DISCUSSION GÉNÉRALE
….
En ce qui concerne les donations de biens meubles, le mécanisme simple qui est prévu vise à réduire les droits d’enregistrement de manière substantielle. Cependant, les règles relatives aux donations enregistrées contribuent à la paix des familles et à la sécurité juridique des parties. En outre, rendre plus attrayantes les donations entre vifs de biens meubles, en remplaçant le tarif progressif actuel par un tarif non progressif élargira l’assiette fiscale en matière de droits de donation, engendrant, de ce fait, un impact budgétaire positif, comme cela a été le cas en Flandre.En ce qui concerne la transmission d’immeubles familiaux, elle est actuellement soumise à un droit proportionnel d’après un tarif progressif par tranches. Il est proposé d’encourager la donation et la succession de l’habitation familiale par l’introduction d’un taux favorable. Ce taux s’appliquerait sur la première tranche de 250.000 euros, tant en matière de succession que de donation.

En ce qui concerne la transmission d’entreprises, la volonté est de poursuivre le mouvement amorcé par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative de la Région.
Un taux préférentiel sera octroyé, quelle que soit la qualité du donateur ou du donataire, mais à condition toutefois de poursuivre l’activité pendant cinq ans et de maintenir l’emploi à concurrence de 75 %.

Enfin, le projet de décret à l’examen propose de diminuer encore le taux pour les donations aux organismes publics, aux organismes sans but lucratif ou encore aux fondations privées à finalité sociale.

M. Jeholet … Dans l’état actuel de la législation fiscale wallonne, il regrette que la fondation privée soit considérée par l’administration comme «étrangère» par rapport à son ou ses fondateurs.

Après la deuxième lecture en Gouvernement, s’est aussi posée la question de savoir quel sort pourrait être réservé aux fondations privées. À ce propos, le Ministre a souligné que le texte ne va pas aussi loin que le propose M. Jeholet dans sa proposition de décret, mais la volonté a toutefois été de tenir compte de la situation des personnes handicapées

M. Dardenne ne partage pas la réaction du Groupe socialiste quant à la question des dons manuels. En effet, le don manuel est autorisé, légal et n’est soumis à aucun impôt. Ce n’est que dans le cas où le donateur décède dans les trois ans qui suivent le don que le montant du don est ajouté à la succession. Il faut donc se demander dans quelle mesure il serait possible de déclarer un don manuel dans un écrit qui serait soumis a posteriori à l’enregistrement, donc aux droits de donations.

Note de l'auteur du site: l'enregistrement a posteriori est admis en pareil cas.

M. René Thissen (cdH). Le Ministre a fait preuve d’un esprit d’ouverture exceptionnel, acceptant l’intégration d’un grand nombre de modifications, toutes positives. Bien qu’il me reste une petite réticence, que j’évoquerai à l’instant, il ne faut pas bouder notre plaisir. Nos citoyens seront très satisfaits des avancées apportées.
Ces avancées résident tout d’abord dans la réduction du taux applicable à la transmission de l’immeuble familial. Ceci viendra contribuer à la paix dans les familles et assurera la continuité de la qualité de l’immeuble familial.
Un autre élément est la réserve de progressivité pour les biens meubles. Sa suppression se justifie, puisqu’une donation est un transfert de propriété définitif et qu’il convenait de privilégier le mécanisme de la donation. Je pense que c’est une avancée importante.

En ce qui concerne les conditions d’enregistrement, l’acte notarié n’est plus obligatoire. C’est un geste qui va satisfaire nombre de personnes. L’acte notarié risquait, en effet, d’engendrer des coûts supplémentaires et des effets pervers ( ? ) .
Il risquait aussi de rendre moins attractif le mécanisme de la donation. Je pense que c’est d’autant plus important que les droits Note de l'auteur du site: lisez : "HONORAIRES"… notariés sont actuellement dégressifs par rapport à la somme et que donc, ils étaient assez importants pour les plus petites sommes. Il s’agit, en plus, d’une simplification administrative.

Le projet de décret s’est aussi intéressé aux familles recomposées, puisqu’il met sur pied d’égalité les enfants de familles recomposées mais également les enfants qui sont accueillis au sein d’une famille d’accueil.

Le projet de décret offre d’autres instruments financiers, par exemple en étendant le bénéfice du taux réduit à toutes les sociétés, qu’elles soient ou non cotées en bourse. C’est un élément important, puisque beaucoup de PME ou de TPE avaient tendance à disparaître à cause des taux de succession.

Une autre avancée intéressante est la réserve d’usufruit. J’ai beaucoup plaidé pour que vous continuiez à permettre cette dernière sur les dons en monnaie. Je pense d’ailleurs qu’il y a, dans ce procédé, des intérêts pour tous. Il y a des intérêts pour la Région wallonne (ce sont des recettes supplémentaires), des intérêts pour le donataire (car, même s’il ne peut utiliser immédiatement le montant, il peut le faire de manière indirecte auprès d’une banque), pour les donateurs (en faisant, par exemple, une donation à ses enfants, tout en conservant l’usufruit). C’est aussi un procédé intéressant pour les parents qui seront tranquillisés, notamment lorsqu’ils ont des enfants d’âges différents et que tous ne sont pas encore dans la vie active. Bref, ce système à de nombreux avantages et ainsi le taux réduit bénéficie aux donations de biens meubles avec réserve d’usufruit.

S’agissant des biens fongibles, le Ministre a expliqué la portée juridique du quasi-usufruit, en se référant à l’article 587 du Code civil, de sorte qu’en vertu de cette notion, le donateur reste pleinement propriétaire des biens.

Pour être plus précis, l’article 587 du Code civil dit: «Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de l’usufruit

…. Je prends acte de la thèse du Gouvernement qui estime que le taux réduit n’a pas à s’appliquer car il n’y a pas dessaisissement effectif et immédiat par le donateur au profit du donataire. Je reviendrai à l’occasion sur ce sujet car, honnêtement, je n’ai pas idée du nombre de personnes qui font des dons en monnaie tout en en conservant l’usufruit.

En ce qui concerne la transmission des entreprises, la réforme uniformise le taux de 0 %, assouplit les conditions et assure une harmonisation du régime des donations et des successions. Ce point est fondamental pour l’activité économique wallonne.

Un autre élément important est celui qui concerne les dons manuels du passé. Pour être clair, je voudrais rappeler qu’un don manuel peut se faire à n’importe quel moment et ne doit pas être déclaré au fisc. Cependant, celui qui le fait prend le risque que le don manuel, en cas de décès dans les trois ans, entre dans les droits de succession. Aujourd’hui, celui qui ne veut plus prendre ce risque pourra, à partir de janvier, déclarer son don.

Les SICAV et SICAFI bénéficient bien de la réforme ( Le Ministre Daerden au Parlement wallon le 25 janvier 2006 ).

Je clôturerai mon exposé en remerciant le Ministre pour avoir accepté un amendement qui étend le tarif réduit pour des SICAV (qui bénéficieront donc de taux réduits) et je voudrais aussi le remercier pour avoir accepté un autre amendement qui précise que les actions cotées dans le monde entier pouvaient entrer dans le système de droits de donation réduits.

Concernant les droits de donation sur les biens mobiliers, tant en Flandre qu’en Région bruxelloise, la réduction de ces taux a permis un meilleur rendement de l’impôt. En effet, les taux actuels avaient pour effet d’inciter les personnes à éluder cette taxation. À l’avenir, le passage d’un taux progressif à un taux non progressif ne pourra qu’être bénéfique au rendement de cette ressource fiscale. En fonction des expériences flamandes et bruxelloises, nous attendons de cette baisse des taux plusieurs millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’an prochain. En outre, cela permettra une réinjection des Fonds dans des dépenses d’investissements importants que voudraient réaliser les bénéficiaires. Ceci aura pour effet de stimuler l’économie wallonne.

Nous constatons également que la Région wallonne est allée plus loin que les deux autres Régions, en instaurant un taux intermédiaire. Cela permettra de garantir la sérénité au niveau familial et d’assurer une certaine sécurité juridique par un acte notarié, les donations se faisant, trop souvent aujourd’hui, dans l’insécurité juridique.
Il n’est cependant pas dans l’intention du Gouvernement de forcer la main des contribuables.
Un acte sous seing privé sera suffisant.

… ce projet de décret propose d’étendre la réduction des droits de transmission aux droits de créance et aux certificats d’action. Cette mesure tient dans la volonté du Gouvernement de tendre vers la réalité économique actuelle.


Ainsi, pourquoi n’a-t-on pas été jusqu’au bout du raisonnement, en autorisant, comme en Flandre et à Bruxelles, les donations d’usufruit et de nue-propriété ?
Pourquoi avoir restreint cette possibilité à certains instruments financiers seulement ?

Pourtant, les appels du pied du secteur ne manquaient pas. Nous avons bien tenté de déposer des amendements visant à assouplir ces dispositions, mais nous n’avons malheureusement pas été soutenus.
Nous avons cependant apprécié la légère ouverture d’esprit de la majorité pour la suppression de la condition obsolète d’un an de cohabitation légale pour ouvrir l’accès aux taux réduits.

Note de l'auteur du site : : en attendant le DELAI D'UN AN SUBSISTE !

Nous déposerons, d’ailleurs, une proposition de décret qui, nous l’espérons, sera examinée lorsque la législation fédérale aura accordé des droits successoraux aux cohabitants légaux.

En ce qui concerne ensuite le second volet donation/succession d’immeubles familiaux….Trois regrets…. :
… que la règle de progressivité est supprimée pour les autres volets de la réforme, ce n’est pas le cas pour les droits de donation sur l’immeuble familial qui continueront donc à alourdir la facture des droits de succession sur les autres biens ;
la condition de résidence dans le chef du donateur et non du donataire. Pourtant, l’inverse, à savoir la condition de résidence à charge du donataire – proposition de Mme Bidoul – nous aurait paru mieux répondre au phénomène des logements abandonnés, en permettant la transmission de biens improductifs;
l’absence d’extension du taux réduit aux terrains à bâtir.

En ce qui concerne le troisième volet donation/succession d’entreprises …

En diminuant à 0% les taux de donation et de succession et en présentant cette mesure comme une solution importante au problème de la transmission des entreprises, le Gouvernement ne fait-il pas preuve d’un peu de naïveté? En effet, les problèmes rencontrés par les candidats repreneurs sont autrement plus complexes et touchent
autant les aspects financiers, juridiques, sociaux, culturels que fiscaux. A ce propos, la bourse d’échange promise en janvier dernier se fait attendre.

Par ailleurs, nous ne sommes pas satisfaits des explications du Ministre quant à la suppression de l’article 48/2 du Code des droits de succession qui contient une disposition visant à soumettre (lorsque la succession se compose en partie d’avoirs professionnels et dépasse 250.000 euros) à un tarif préférentiel de 22 % et de 25% la part excédant respectivement 250.000 et 500.000 euros.

Le Gouvernement clame que cette abrogation se justifie par le régime favorable mis en place. La majorité a d’ailleurs refusé notre amendement visant à supprimer cette abrogation.
Pourtant, lorsqu’on examine cet article, la seule condition d’application est la poursuite effective de l’exploitation par les successeurs du défunt ou par certains d’entre eux. Pourquoi, dès lors, n’avoir pas laissé la possibilité de faire appel, de s’y référer? Les conditions sont différentes et beaucoup moins strictes. Cette suppression apparaît davantage comme une compensation.

Le principal intérêt de ce volet «personnes morales» est, sans conteste, d’introduire – enfin – les fondations privées dans la législation fiscale wallonne et de leur réserver des tarifs spécifiques.

Jusqu’ici, elles étaient toujours considérées comme «autre personne» pour le calcul des droits. C’est la raison pour laquelle M. Jeholet avait déposé une proposition en mai dernier, proposition dont nous nous félicitons qu’elle ait – de l’aveu du Ministre – servi de base à la réflexion.

Les buts désintéressés des fondations peuvent se diviser en trois catégories :

1. la gestion d’un patrimoine: sauvegarder un patrimoine familial ou une collection d’oeuvres d’art, par exemple;
2…. le transfert d’une entreprise: la fondation privée peut «se livrer, à titre principal, à des opérations industrielles ou commerciales, à condition qu’elle affecte ses bénéfices à la réalisation du but désintéressé». Ainsi, elle pourra se livrer à des émissions de certification de titres – à l’instar des célèbres «stillingie administrtatiekantoor » néerlandaises – afin de gérer, pour le compte et au risque des porteurs de certificats, à condition de le faire dans un but désintéressé;
3. l’entretien des personnes : une des raisons d’être principale de ces fondations privées est de permettre aux parents d’un enfant handicapé d’y affecter une partie de leur patrimoine afin que celle-ci soit, après leur décès, consacrée aux soins de leur enfant handicapé. Cette hypothèse était d’ailleurs retenue par le législateur.

D’autres possibilités existent : créer un Fonds pour les aînés de telle famille qui n’auraient pas assez de revenus pour terminer leurs jours en toute quiétude en maison de repos, distribuer des fonds, dans le cadre des études des enfants, petits-enfants … du fondateur.
Au vu de ce que je viens d’énoncer, l’intérêt social – au sens large - des fondations est donc des plus évidents.

Malheureusement, le Gouvernement ne semble avoir retenu, au bénéfice du taux réduit, que la troisième catégorie de fondation privée, excluant ainsi les donations/successions visant à sauvegarder un patrimoine ou une entreprise .

Cela nous semble particulièrement regrettable. Tout d’abord, parce que les deux autres Régions ne se sont pas voulues aussi restrictives. Ensuite, l’exclusion de la fondation privée «véhicule de transmission d’entreprise
», par exemple, est parfaitement contradictoire avec le discours qui soutient les mesures du même projet relatives à la transmission/donation d’entreprises. Ce but était d’ailleurs explicitement prévu par le législateur fédéral et s’apparente aux pratiques admises dans plusieurs pays. Il convient de rappeler que les éventuels risques de dérive sont déjà pris en compte par la législation de mai 2002 instaurant les fondations privées.
Pour justifier cette limitation et le traitement entre une ASBL et une fondation privée autre qu’«à caractère social», la majorité fait valoir des éléments qui ne convainquent pas et nous paraissent davantage relever d’une opposition idéologique (qui consiste à avoir un a priori négatif sur des institutions dont le seul défaut est de relever du privé). On peine à saisir une telle restriction, alors que l’intérêt social de toute forme de fondation privée est manifeste. Pourquoi ne pas reconnaître l’utilité d’un tel outil pour les transmissions d’entreprises (à travers la certification d’action) ou la sauvegarde d’un patrimoine?




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